J.O. Numéro 11 du 13 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00646

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Arrêté du 26 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes


NOR : EQUS0001994A



Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 ;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 44 ;
Vu l'article L. 2213-2 (3o) du code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 55-435 du 18 avril 1955 portant sur le statut des autoroutes ;
Vu l'article 11 du décret no 56-1425 du 27 décembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 55-435 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes ;
Vu le décret no 81-796 du 4 août 1981 portant publication de la convention sur la signalisation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968 ;
Vu le décret no 81-968 du 16 octobre 1981 portant notamment publication de l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention précitée sur la signalisation routière ;
Vu le décret no 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment son article 1er ;
Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières et du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1o A l'article 2-1 :
Au paragraphe intitulé : « Panonceau complémentaire aux panneaux de stationnement et d'arrêt M6 », est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« M6h qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules des grands invalides civils et des grands invalides de guerre. »
Au paragraphe intitulé : « Panonceau d'indications diverses M9 », à la suite de l'alinéa : « M9c cédez le passage », est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« M9d indiquant que le passage pour piétons est surélevé. »
2o A l'article 3 :
Le texte de l'alinéa relatif au panneau A21a est remplacé par le texte suivant :
« Panneau A21. - Débouché de cyclistes venant de droite ou de gauche. »
L'alinéa relatif au panneau A21b est supprimé.
3o A l'article 3-1 :
Les dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième alinéas, relatifs à la balise J3 et aux panneaux A9a, A11a et B10, ainsi que l'antépénultième et l'avant-dernier alinéas sont supprimés.
Au dernier alinéa, après les mots : « panonceau schéma », est ajoutée la référence « M7 ».
4o A l'article 5, au 1 « Signaux d'indication », paragraphe a, la liste et la description des panneaux de type C sont modifiées ainsi qu'il suit :
Le texte de l'alinéa relatif au panneau C14 est remplacé par le texte suivant :
« Panneau C14. - Présignalisation de la praticabilité d'une section de route.
Ce panneau signale qu'une section de route est ouverte ou fermée à la circulation publique. En cas d'ouverture, il précise, le cas échéant, les conditions particulières d'équipement auxquelles sont soumis les véhicules en circulation.
Il comporte le nom du point de passage ou du lieu à atteindre et trois registres variables :
- le registre supérieur comportant l'inscription : "ouvert" sur fond vert ou "fermé" sur fond rouge ;
- les deux autres registres à fond blanc comportant, le cas échéant, des indications complémentaires telles que les prescriptions relatives à l'équipement du véhicule et les limites de la section de route concernée.
Lorsque l'inscription "ouvert" est affichée, l'usager peut s'engager en respectant les indications complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, notifiées par la reproduction du panneau B26 en encart : chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices. Lorsque les pneus à neige sont admis, l'inscription "pneus neige admis" figure à côté du panneau B26 en encart.
Lorsque l'inscription "fermé" est affichée, l'usager ne doit pas s'engager. Le cas échéant, il peut s'engager sur la section de route limitée par la mention portée sur le premier registre à fond blanc, en respectant les indications complémentaires éventuelles relatives à l'équipement du véhicule, portées sur le deuxième registre à fond blanc. »
Les alinéas relatifs aux panneaux C21a et C22 sont supprimés.
Le texte de l'alinéa relatif au panneau C24 est remplacé par le texte suivant :
« Panneau C24a. - Indication des conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie.
Les panneaux de type C24a indiquent les conditions particulières de circulation telles que : affectation de voies, nombre de voies, sens de circulation par voie, dangers, prescriptions ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. »
Le texte de l'alinéa relatif au panneau C25 est remplacé par le texte suivant :
« Panneau C25A. - Indication aux frontières rappelant les limites de vitesse en territoire français. »
A la suite de l'alinéa relatif au panneau C25a, est inséré l'alinéa suivant :
« Panneau C25b. - Indication rappelant les limites de vitesse sur autoroute. »
Les définitions relatives aux panneaux C28, C29a, C29b, C29c et C30 sont remplacées par les définitions suivantes :
« Panneau C28. - Indication de la réduction du nombre de voies sur une route à chaussées séparées ou sur un créneau de dépassement à chaussées séparées.
Panneau C29a. - Présignalisation d'un créneau de dépassement ou d'une section de route à chaussées séparées.
Panneau C29b. - Indication d'un créneau de dépassement à trois voies affectées "deux voies plus une voie".
Panneau C29c. - Indication d'une section de route à trois voies affectées "une voie plus deux voies".
Panneau C30. - Indication de la fin d'un créneau de dépassement à trois voies affectées. »
Les alinéas relatifs aux panneaux C31 et C32 sont supprimés. Le numéro et la définition de ces panneaux sont remplacés respectivement par ceux figurant aux alinéas relatifs aux panneaux C62 et C64a mentionnés ci-après.
A la suite de l'alinéa relatif au panneau C50 sont insérés les alinéas suivants :
« Panneau C60. - Présignalisation du début d'une section à péage.
L'usager ne désirant pas prendre la section à péage doit changer de direction à l'intersection suivante.
Panneau C61. - Présignalisation d'une gare de péage permettant le retrait d'un ticket de péage ou le paiement du péage.
Panneau C62. - Présignalisation d'une borne de retrait de ticket de péage.
Panneau C63. - Présignalisation du paiement du péage.
Panneau C64a. - Indication de la présence d'un péagiste.
Panneau C64b. - Indication de paiement par carte bancaire.
Panneau C64c. - Indication de paiement automatique par pièces de monnaie.
Panneau C65a. - Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur autoroute.
Panneau C65b. - Présignalisation d'une aire de service ou de repos sur route à chaussées séparées. »
A la suite de l'alinéa relatif au panneau C110 sont insérés les alinéas suivants :
« Panneau C113. - Indication d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.
Ce signal indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et notifie aux conducteurs des autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter.
Panneau C114. - Indication de la fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues.
Ce signal indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113. »
Les alinéas relatifs aux panneaux C250, C251, C252 et C253 sont supprimés. Le numéro et la définition de ces panneaux sont remplacés respectivement par ceux figurant aux alinéas relatifs aux panneaux C63, C60, C61 et C65a, mentionnés ci-dessus. Les panneaux C60 et C63 font l'objet d'un nouveau graphisme.
Les neuf derniers alinéas relatifs à la description des panneaux de type C sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les panneaux de type C sont de forme carrée ; font exception :
Les panneaux C3, C14, C25a, C25b, C60, C61, C63, C65 et C255 qui sont de forme rectangulaire.
Les panneaux de type C sont à fond bleu avec un listel et un pictogramme ou, le cas échéant, un pictogramme et une inscription de couleur blanche ou, à défaut de pictogramme, une inscription de couleur blanche ; font exception :
- le panneau C3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel blanc et un pictogramme polychrome ;
- les panneaux C4b, C108, C110, C114 et C208 qui sont traversés par une barre oblique de couleur rouge ;
- les panneaux C13, C18, C25a, C25b, C26a, C26b et C26c dont un élément du pictogramme est de couleur rouge ;
- le panneau C14 qui comporte un registre vert ou rouge et deux registres blancs ;
- les panneaux C20, C25a, C25b et C27 dont un élément du pictogramme est de couleur noire ;
- les panneaux C24a dont un élément du pictogramme peut, le cas échéant, être la reproduction de tout ou partie d'un panneau de type A ou de type B ou de type C. »
5o A l'article 5, au 1 « Signaux d'indication », le paragraphe c relatif aux signaux dont l'implantation nouvelle n'est plus autorisée est supprimé.
6o A l'article 5, au 2 « Signaux de direction », la liste et la description des panneaux sont modifiées ainsi qu'il suit :
Au paragraphe b (Panneaux de signalisation avancée de type D30) :
- les troizième et cinquième alinéas relatifs aux panneaux D31a et D31c sont supprimés ;
- au treizième alinéa, dans la phrase : « Le registre supérieur des panneaux D31a, D31b, D31d et D31e est à fond blanc », la référence « D31a » est supprimée ;
- au quatorzième alinéa, la phrase : « Le registre supérieur des panneaux D31c et D31f est à fond bleu » est remplacée par la phrase : « Le registre supérieur du panneau D31f est à fond bleu » ;
- le texte du dix-neuvième alinéa : « une flèche de sortie oblique dirigée vers le haut pour les panneaux D31a, D31b et D31c » est remplacé par : « une flèche de sortie oblique dirigée vers le haut pour les panneaux D31b » ;
- le vingt et unième alinéa : « le symbole SE d'indentification de l'échangeur desservi pour les panneaux D31a » est supprimé ;
- à l'antépénultième alinéa, la référence « D31c » est supprimée.
Au paragraphe c (Panneaux de signalisation avancée d'affectation de voie de type Da30) :
Aux sixième et vingt et unième alinéas, les mots : « flèche(s) d'affectation oblique(s) » sont remplacés par les mots : « flèche(s) d'affectation coudée(s) ».
Au paragraphe e (Panneaux de présignalisation d'affectation de voie de type Da40) :
Aux sixième et antépénultième alinéas, les mots : « flèche(s) d'affectation oblique(s) » sont remplacés par les mots : « flèche(s) d'affectation coudée(s) ».
Au paragraphe f (Panneaux d'avertissement de type D50) :
- les deuxième, troisième et septième alinéas relatifs aux panneaux D51a, D51b et D52b sont supprimés ;
- aux quatrième, cinquième et huitième alinéas relatifs aux panneaux D51c, D51d et D52c, les mots : « avec symbole d'échangeur SEb » sont supprimés ;
Les vingt derniers alinéas relatifs à la description des panneaux de type D50 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les panneaux de type D50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour les panneaux D51c et D51d ; ils sont à fond bleu pour les panneaux D52a et D52c.
Le registre supérieur des panneaux D51c comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La branche de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SEb. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.
Le registre supérieur des panneaux D51d comporte un schéma simplifié des deux embranchements. Chacune des branches de sortie, terminée en pointe de flèche, est complétée par le symbole d'échangeur SEb. Le registre inférieur indique la distance de la première sortie.
Le registre supérieur du panneau D52a représente l'embranchement de manière simplifiée. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation.
Le registre supérieur des panneaux D52c représente les embranchements de manière simplifiée. Les branches sont terminées en pointe de flèche. Chacune de deux branches autoroutières est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. La branche de sortie est complétée par un encart blanc comportant le symbole d'échangeur SEb. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance du premier embranchement. »
Au paragraphe g (Panneaux d'avertissement avec affectation de voie de type Da50) :
- le deuxième alinéa relatif au panneau Da51a est supprimé ;
- au troisième alinéa relatif au panneau Da51b, les mots : « comportant le symbole SEb » sont supprimés.
Les onze derniers alinéas relatifs à la description des panneaux de type Da50 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les panneaux de type Da50 sont composés de deux registres rectangulaires superposés. Les registres sont à fond blanc pour le panneau Da51b ; ils sont à fond bleu pour le panneau Da52.
Le registre supérieur des panneaux Da51b comporte un schéma simplifié de l'embranchement. La voie de sortie affectée est représentée par un trait séparé terminé en pointe de flèche et complété par le symbole d'échangeur SEb. Le registre inférieur indique la distance de la sortie.
Le registre supérieur du panneau Da52 représente l'embranchement de manière simplifiée. La voie affectée est représentée par un trait séparé. Chacune des deux branches autoroutières, terminée en pointe de flèche, est complétée par le numéro de l'autoroute concernée dans un encart rouge et par la ou les mentions caractérisant la direction. Un ou plusieurs encarts verts comportant un numéro d'itinéraire européen peuvent compléter, le cas échéant, le numéro des autoroutes. Le registre inférieur indique la distance de la bifurcation. »
Au paragraphe h (Panneaux de confirmation de type D60) :
- au septième alinéa relatif au panneau D62d, les mots : « flèche(s) d'affectation oblique(s) » sont remplacés par les mots : « flèche(s) d'affectation coudée(s) » ;
- les huitième et neuvième alinéas relatifs aux panneaux D63a et D63b sont supprimés ;
- aux dixième et onzième alinéas relatifs aux panneaux D63c et D63d, les deux dernières phrases sont supprimées ;
- au vingtième alinéa, la phrase : « Le registre supérieur des panneaux D63a et D63c est à fond blanc » est remplacée par la phrase : « Le registre supérieur du panneau D63c est à fond blanc » ;
- au vingt et unième alinéa, la phrase : « Le registre supérieur des panneaux D63b et D63d est à fond bleu » est remplacée par la phrase : « Le registre supérieur du panneau D63d est à fond bleu » ;
- au vingt-troisième alinéa, les mots : « flèches obliques pour le panneau D62d » sont remplacés par les mots : « flèches coudées pour le panneau D62d » ;
- le vingt-sixième alinéa : « l'indication "sortie" et le symbole d'échangeur SE (...) pour le panneau D63a » est supprimé ;
- le texte du vingt-septième alinéa : « le numéro de la voie inscrit dans un encart rouge avec l'indication de la distance à la prochaine bifurcation pour les panneaux D63b et D63d » est remplacé par : « le numéro de la voie inscrit dans un encart rouge avec l'indication de la distance à la prochaine bifurcation pour le panneau D63d » ;
- le texte de l'antépénultième alinéa est remplacé par le texte suivant : « Les autres registres comportent les mentions desservies sans indication de distance. »
Au paragraphe i (Panneaux de signalisation complémentaire de type D70) :
- les troisième et dixième alinéas relatifs au panneau D72a sont supprimés ;
- au quatrième alinéa relatif au panneau D72b, les mots : « avec symbole SEb » sont supprimés ;
- au huitième alinéa, la référence « D72a » est supprimée ;
- le paragraphe « j (Panneaux dont l'implantation nouvelle n'est plus autorisée) » est supprimé ;
- les alinéas référencés : « k, l, m, n, o » sont respectivement référencés : « j, k, l, m, n » ;
- au nouveau paragraphe « n (Liste des pôles verts et schéma directeur national) », les mots : « par l'article 5.2.n du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « au paragraphe m ci-dessus ».
7o A l'article 5, au 3 « Panneaux de localisation » :
Dans le titre, les mots : « annexe E » sont supprimés.
Au paragraphe a, à l'alinéa relatif au panneau E33, la référence « E33 » est remplacée par la référence « E33a ».
A la suite de l'alinéa relatif au panneau E33a, est inséré l'alinéa suivant :
« Panneau E33b. - Appartenance d'une commune à un parc national, à un parc naturel régional, à une réserve naturelle ou à une zone du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; panneau à fond marron, listel et inscriptions blancs. »
8o A l'article 5, au 7 « Panneaux d'information » :
Au paragraphe a, à la suite des mots : « routes express » sont ajoutés les mots : « à chaussées séparées et carrefours dénivelés, ».
Au paragraphe b :
A la suite de l'alinéa relatif au panneau H23, est ajouté l'alinéa suivant :
« Panneau H24. - Fin d'un itinéraire touristique. »
Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le panneau H24 comporte une barre oblique rouge. »
9o A l'article 7, au A. - Signaux lumineux d'intersection :
- le titre du paragraphe e : « Signaux modaux d'anticipation (R15) » est remplacé par le titre suivant : « Signaux d'anticipation modaux (R15) » ;
- le titre du paragraphe f : « Signaux directionnels d'anticipation (R16) » est remplacé par le titre suivant : « Signaux d'anticipation directionnels (R16) » ;
- au premier alinéa du paragraphe g, les mots : « (modal R13 ou directionnel R14) » sont remplacés par les mots : « (modal R15 ou directionnel R16) ».
10o A l'article 8, au 3o « Marquages complémentaires », sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« - marques relatives aux ralentisseurs : le marquage constitué d'un ensemble de triangles blancs disposés sur le ralentisseur et dont les pointes sont orientées dans le sens de la circulation indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse ;
« - marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules des grands invalides civils et des grands invalides de guerre : le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur un emplacement de stationnement ou sur ses limites, rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules des grands invalides civils et des grands invalides de guerre. »
11o A l'article 9 :
Les alinéas relatifs aux panneaux KD2 et KD73 sont supprimés. Le numéro et la définition de ces panneaux sont remplacés respectivement par ceux figurant aux alinéas relatifs aux panneaux KD42 et KD69.
A la suite de l'alinéa relatif au panneau KD62 sont ajoutés les alinéas suivants :
« Panneau KD69. - Fin de déviation.
Panneau KD79. - Signalisation complémentaire d'un itinéraire de déviation. »
Entre l'alinéa relatif aux panonceaux KM et celui relatif aux signaux tricolores d'alternat temporaire KR11 est inséré l'alinéa suivant :
« Symbole KS1. Le symbole KS1 est utilisé pour différencier le jalonnement de plusieurs itinéraires de déviation qui se croisent. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel figure, en jaune, l'inscription "Dév. " suivie d'un chiffre correspondant à l'identifiant de la déviation. »
A la fin de l'avant-dernier alinéa est ajoutée la phrase suivante :
« Lorsqu'il inclut le symbole KS1, le panneau KD69 comporte une barre oblique rouge ».
12o A l'article 10 :
Au dernier alinéa, après les mots : « signaux de localisation » sont ajoutées les références : « EB10 et EB20 ».


Art. 2. - Le dessin des signaux nouveaux et celui des panneaux dont le graphisme a été changé dans le cadre des modifications faisant l'objet de l'article 1er figurent dans l'annexe au présent arrêté.


Art. 3. - L'implantation nouvelle des panneaux, dont la liste figure ci-dessous, n'est plus autorisée. Le cas échéant, ils peuvent rester en place dans les conditions prévues à l'article 12 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé.
Panneau A21b. - Débouché de cyclistes ou cyclomotoristes venant de gauche.
Panneau C21a. - Indication des voies affectées à chaque sens de circulation sur la chaussée suivie.
Panneau C22. - Fin de section de route avec affectation de voies.
Panneau C250. - Annonce d'un poste de péage (remplacé par le panneau C63).
Panneau C251. - Annonce sur autoroute du début d'une section à péage (remplacé par le panneau C60).


Art. 4. - Le pictogramme des panneaux mentionnés ci-dessous est modifié. L'implantation des panneaux comportant l'ancien pictogramme n'est plus autorisée ; le cas échéant, ils peuvent rester en place dans les conditions prévues à l'article 12 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé.
Panneau A13b. - Passage pour piétons.
Panneau C20a. - Indication d'un passage pour piétons.
Le dessin des panneaux comportant le nouveau pictogramme figure dans l'annexe au présent arrêté.


Art. 5. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l'équipement, des transports et du logement et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E
1. Nouveaux signaux

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 11 du 13/01/20 1 page 646 à 653

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 11 du 13/01/20 1 page 646 à 653

2. Panneaux dont le pictogramme ou le graphisme est modifié

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 11 du 13/01/20 1 page 646 à 653

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Fait à Paris, le 26 décembre 2000.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-M. Delarue